C-26, r. 273 - Règlement sur les conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre des traducteurs, terminologue et interprètes agréés du Québec

Texte complet
10. À la première réunion qui suit la réception du rapport du Comité, le Conseil d’administration décide s’il reconnaît ou pas une équivalence et informe le candidat par écrit de sa décision.
D. 219-98, a. 10.